S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
152. Le hors-cadre qui conteste la décision prise par son employeur de le congédier, de ne pas le rengager ou de résilier son engagement, maintient sa participation au régime uniforme d’assurance-vie mais il ne peut bénéficier du régime d’assurance-salaire de courte durée prévue à la section 5 du chapitre 4. De plus, il doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident-maladie en versant sa cotisation et la contribution de l’employeur à ce régime. Il peut maintenir sa participation aux autres régimes d’assurance prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 62, à l’exclusion cependant des régimes d’assurance-salaire de longue durée, jusqu’à la date de la décision de l’arbitre ou de l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 150 pour autant qu’une demande écrite en ce sens soit transmise à l’assureur selon les dispositions prévues à la police maîtresse. Le hors-cadre qui maintient sa participation à ces régimes d’assurance maintient également sa participation au régime de rentes de survivants selon les dispositions prévues pour ce régime.
Dans le cas où la décision arbitrale est favorable au hors-cadre, l’employeur lui rembourse la partie des contributions qu’il aurait dû assumer.
D. 1217-96, a. 152; D. 925-97, a. 11.